Art. 93 · Règles communes en matière de paiements

Art. 93

Règles communes en matière de paiements

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 93 Règles communes en matière de paiements 1.   Sans préjudice de l’article 15, paragraphes 5 et 6, et sous réserve des fonds disponibles, la Commission effectue les paiements intermédiaires dans les soixante jours à compter de la date de réception d’une demande de paiement par la Commission. 2.   Chaque paiement est affecté à l’engagement budgétaire ouvert le plus ancien du Fonds et de la catégorie de région concernés. La Commission rembourse sous la forme de paiements intermédiaires 95 % des montants mentionnés dans la demande de paiement, résultant de l’application du taux de cofinancement, fixé pour chaque priorité, aux dépenses totales éligibles ou à la contribution publique, le cas échéant. La Commission détermine les montants restant à rembourser ou à recouvrer lorsqu’elle calcule le solde des comptes conformément à l’article 100. 3.   Le soutien accordé par les Fonds à une priorité sous forme de paiements intermédiaires ne dépasse pas le montant du soutien des Fonds à la priorité énoncée dans la décision portant approbation du programme. 4.   Lorsque la contribution de l’Union prend l’une des formes énumérées à l’article 51, la Commission s’abstient de verser un montant supérieur à celui demandé par l’État membre. 5.   Le soutien apporté par le Fonds à une priorité sous la forme du paiement du solde du dernier exercice comptable n’excède pas les montants suivants: a) la contribution publique déclarée dans les demandes de paiement; b) le soutien versé ou à verser par les Fonds aux bénéficiaires; c) le montant demandé par l’État membre. Les montants remboursés conformément à l’article 36, paragraphe 5, ne sont pas pris en compte aux fins du calcul du plafond visé au premier alinéa, point b), du présent article. 6.   À la demande d’un État membre, les paiements intermédiaires peuvent être majorés d’un montant correspondant à 10 % au-dessus du taux de cofinancement applicable à chaque priorité des Fonds, si un État membre remplit l’une des conditions suivantes après le 1 Juillet 2021: a) l’État membre bénéficie d’un prêt de l’Union au titre du règlement (UE) no 407/2010 du Conseil (53); b) l’État membre reçoit un soutien financier à moyen terme au titre du mécanisme européen de stabilité, tel qu’il est établi par le traité instituant le mécanisme européen de stabilité du 2 février 2012, ou tel qu’il est visé dans le règlement (CE) no 332/2002, sous réserve de la mise en œuvre d’un programme d’ajustement macroéconomique; c) une assistance financière est mise à la disposition de l’État membre sous réserve de la mise en œuvre d’un programme d’ajustement macroéconomique comme le précise le règlement (UE) no 472/2013. Le taux majoré, qui ne peut dépasser 100 %, est appliqué aux demandes de paiement jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle l’assistance financière arrive à son terme. 7.   Le paragraphe 6 ne s’applique pas aux programmes Interreg.
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