Art. 3
Conditions applicables aux catégories d’instruments de catégorie 2
En vigueur depuis le 13 août 2021
Article 3
Conditions applicables aux catégories d’instruments de catégorie 2
Les catégories d’instruments de catégorie 2 doivent se conformer aux conditions suivantes:
a)
au moment de l’attribution des instruments à titre de rémunération variable, la période résiduelle avant l’échéance des instruments est égale ou excède la somme des périodes de report et des périodes de rétention applicables à la rémunération variable concernant l’attribution de ces instruments;
b)
les dispositions régissant les instruments exigent que, si un événement déclencheur survient, leur principal est réduit à titre permanent ou temporaire ou ils sont convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;
c)
l’événement déclencheur visé au point b) survient lorsque le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l’entreprise d’investissement émettant l’instrument franchit à la baisse l’un des seuils suivants:
i)
7 % du produit de 12,5 multiplié par les exigences de fonds propres calculées conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033;
ii)
un pourcentage supérieur à celui mentionné au point i), lorsqu’il est fixé par l’entreprise d’investissement ou l’établissement qui émet l’instrument et spécifié dans les dispositions régissant l’instrument;
d)
l’une des exigences de l’article 2, point c), est satisfaite.
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