Art. 4 · Conditions applicables aux catégories d’autres instruments

Art. 4

Conditions applicables aux catégories d’autres instruments

En vigueur depuis le 13 août 2021
Article 4 Conditions applicables aux catégories d’autres instruments 1.   En vertu des conditions énoncées à l’article 1er, paragraphe 1, point c), du présent règlement, les autres instruments satisfont aux conditions énoncées à l’article 32, paragraphe 1, point j) iii), de la directive (UE) 2019/2034 dans chacun des cas suivants: a) les autres instruments respectent les conditions établies au paragraphe 2 du présent article; b) les autres instruments sont associés à un instrument additionnel de catégorie 1 ou à un instrument de catégorie 2 et satisfont aux conditions établies au paragraphe 3 du présent article; c) les autres instruments sont associés à un instrument qui serait un instrument additionnel de catégorie 1 ou un instrument de catégorie 2, mais qui, du fait qu’il a été émis par une entreprise mère de l’entreprise d’investissement, n’entre pas dans le champ d’application de la consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013, et les autres instruments satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 4. 2.   Les conditions visées au paragraphe 1, point a), sont les suivantes: a) les autres instruments sont émis directement ou par l’intermédiaire d’une entreprise d’investissement, d’un établissement ou d’une institution financière inclus dans le champ d’application de la consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 ou de l’article 7 du règlement (UE) 2019/2033, pour autant qu’on puisse raisonnablement s’attendre à ce qu’un changement de la qualité de crédit de l’émetteur de l’instrument entraîne un changement similaire de la qualité de crédit de l’entreprise d’investissement utilisant les autres instruments aux fins de la rémunération variable; b) les dispositions régissant les autres instruments ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, sauf en cas d’insolvabilité ou de liquidation de l’établissement ou de l’entreprise d’investissement émettant cet instrument; c) au moment de l’attribution des autres instruments à titre de rémunération variable, la période résiduelle avant l’échéance des autres instruments est égale ou excède la somme des périodes de report et des périodes de rétention applicables à l’attribution de ces instruments; d) les dispositions régissant les instruments exigent que, si un événement déclencheur survient, leur principal est réduit à titre permanent ou temporaire ou ils sont convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1; e) l’événement déclencheur visé au point d) survient lorsque le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement ou de l’entreprise d’investissement émettant l’instrument franchit à la baisse l’un des seuils suivants: i) dans le cas d’une entreprise d’investissement émettant les instruments, 7 % du produit de 12,5 multiplié par les exigences de fonds propres calculées conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, ii) dans le cas d’un établissement émettant les instruments, 7 % du ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement émettant l’instrument, iii) un pourcentage supérieur à celui mentionné au point i) ou ii), lorsqu’il est fixé par l’entreprise d’investissement ou l’établissement qui émet l’instrument et spécifié dans les dispositions régissant l’instrument; f) l’une des exigences de l’article 2, point c), est satisfaite. 3.   Les conditions visées au paragraphe 1, point b), sont les suivantes: a) les autres instruments satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 2, points a) à e); b) les autres instruments sont associés à des instruments additionnels de catégorie 1 ou à des instruments de catégorie 2 émis par l’intermédiaire d’une entité relevant du champ d’application de la consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 ou de l’article 7 du règlement (UE) 2019/2033 (l’«instrument de référence»); c) l’instrument de référence respecte les conditions du paragraphe 2, points c) et f), au moment de son attribution à titre de rémunération variable; d) la valeur d’un autre instrument est reliée à l’instrument de référence de telle sorte qu’à aucun moment, elle ne puisse dépasser la valeur de l’instrument de référence; e) la valeur des distributions versées après l’acquisition de l’autre instrument est reliée à l’instrument de référence, de telle sorte que les distributions versées ne puissent en aucun cas dépasser la valeur des distributions versées au titre de l’instrument de référence; f) les dispositions régissant les autres instruments prévoient qu’en cas de rachat, de remboursement ou de conversion de l’instrument de référence au cours de la période de retrait ou de rétention, les autres instruments sont reliés à un instrument de référence équivalent conforme aux conditions de cet article, de telle sorte que la valeur totale des autres instruments n’augmente pas. 4.   Les conditions visées au paragraphe 1, point c), sont les suivantes: a) les autorités compétentes ont décidé, aux fins de l’application de l’article 55 de la directive (UE) 2019/2034 ou de l’article 127 de la directive 2013/36/UE, que l’entreprise d’investissement ou l’établissement qui émet l’instrument auquel sont reliés les autres instruments est soumis à la surveillance sur base consolidée d’une autorité de surveillance d’un pays tiers, équivalente à celle régie par les principes énoncés dans la directive (UE) 2019/2034 dans le cas où l’émetteur est une entreprise d’investissement établie dans un pays tiers, ou dans la directive 2013/36/UE dans le cas où l’émetteur est un établissement établi dans un pays tiers, et par les exigences de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013; b) les autres instruments satisfont aux conditions visées au paragraphe 3, points a) et c) à f).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2021:2155:oj#art-4