Art. 5 · Procédures de réduction du principal, d’augmentation du principal et de conversion

Art. 5

Procédures de réduction du principal, d’augmentation du principal et de conversion

En vigueur depuis le 13 août 2021
Article 5 Procédures de réduction du principal, d’augmentation du principal et de conversion 1.   Aux fins de l’article 3, point b), et de l’article 4, paragraphe 2, point d), les dispositions régissant les instruments de catégorie 2 et les autres instruments sont conformes aux procédures et au calendrier établis aux paragraphes 2 à 14 du présent article pour ce qui est du calcul du ratio de fonds propres de base de catégorie 1 et des montants à réduire du principal, à augmenter du principal ou à convertir. Les dispositions régissant les instruments additionnels de catégorie 1 sont conformes aux procédures établies au paragraphe 9 et au paragraphe 13, point c), concernant les montants à réduire du principal, à augmenter du principal ou à convertir. 2.   Lorsque les dispositions régissant les instruments de catégorie 2 et les autres instruments exigent que ceux-ci soient convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 s’il se produit un événement déclencheur, ces dispositions précisent: a) soit le taux à utiliser pour cette conversion et les limites au montant autorisé de la conversion; b) soit un rang au sein duquel les instruments seront convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1. 3.   Lorsque les dispositions régissant les instruments prévoient que leur principal est réduit s’il se produit un événement déclencheur, cette réduction du principal porte, de façon permanente ou temporaire, à la fois sur: a) la créance du détenteur de l’instrument en cas d’insolvabilité ou de liquidation de l’établissement ou de l’entreprise d’investissement émettant l’instrument; b) le montant à payer en cas de rachat ou de remboursement de l’instrument; c) les distributions au titre de l’instrument. 4.   Les distributions à payer après une réduction du principal se basent sur le montant réduit du principal. 5.   La réduction du principal ou la conversion des instruments produit, en vertu du référentiel comptable applicable, des éléments éligibles en tant qu’éléments de fonds propres de base de catégorie 1. 6.   Lorsque l’entreprise d’investissement ou l’établissement émettant l’instrument a établi que le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 a franchi à la baisse le seuil qui déclenche la conversion ou la réduction du principal de l’instrument, l’organe de direction ou tout autre organe compétent de l’entreprise d’investissement ou de l’établissement émettant l’instrument est tenu de déterminer, sans délai, qu’un événement déclencheur s’est produit et qu’il existe une obligation irrévocable de procéder à la réduction du principal ou à la conversion de l’instrument. 7.   Le montant agrégé du principal des instruments qui doivent être réduits ou convertis s’il se produit un événement déclencheur ne peut être inférieur au plus petit des deux montants suivants: a) le montant requis pour ramener le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l’entreprise d’investissement ou de l’établissement émettant l’instrument au taux fixé comme événement déclencheur dans les dispositions régissant l’instrument; b) le montant intégral du principal de l’instrument. 8.   Lorsqu’un événement déclencheur se produit: a) l’entreprise d’investissement informe les membres du personnel à qui les instruments ont été attribués à titre de rémunération variable ainsi que les personnes qui continuent à détenir ces instruments; b) l’entreprise d’investissement ou l’établissement émettant l’instrument réduit le principal des instruments ou convertit les instruments en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, sans tarder et au plus tard dans un délai d’un mois, conformément aux exigences prévues dans le présent article. 9.   Lorsque des instruments additionnels de catégorie 1, des instruments de catégorie 2 et des autres instruments ont un même niveau déclencheur, le montant du principal est réduit ou converti au prorata pour tous les détenteurs des instruments utilisés aux fins de la rémunération variable. 10.   Le montant du principal de l’instrument à réduire ou à convertir est soumis à un examen indépendant. Cet examen est réalisé aussi tôt que possible et ne doit pas poser d’obstacles à la réduction du capital ou à la conversion de l’instrument. 11.   Une entreprise d’investissement ou un établissement émettant des instruments qui sont convertis en fonds propres de base de catégorie 1 s’il se produit un événement déclencheur veille à ce que son capital social autorisé soit à tout moment suffisant pour convertir en actions tous ces instruments convertibles si un événement déclencheur se produit. L’entreprise d’investissement ou l’établissement fait en sorte de disposer à tout moment de l’autorisation préalable requise pour émettre les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 dans lesquels lesdits instruments seraient convertis s’il se produisait un événement déclencheur. 12.   Une entreprise d’investissement ou un établissement émettant des instruments qui sont convertis en fonds propres de base de catégorie 1 s’il se produit un événement déclencheur veille à ce qu’aucun obstacle de procédure lié à son acte constitutif, à ses statuts ou à un dispositif contractuel n’entrave cette conversion. 13.   Pour qu’une réduction du principal d’un instrument soit considérée comme temporaire, toutes les conditions suivantes doivent être satisfaites: a) les augmentations du principal se basent sur les profits après que l’émetteur a pris une décision formelle confirmant le profit pour l’exercice; b) une augmentation du principal d’un instrument ou le paiement de coupons sur le montant réduit du principal est réalisé à l’entière discrétion de l’entreprise d’investissement ou de l’établissement émettant l’instrument, sous réserve du respect des conditions énoncées aux points c), d) et e), et l’entreprise d’investissement ou l’établissement n’est pas obligé(e) de réaliser ou d’accélérer une augmentation du principal dans des circonstances spécifiques; c) une augmentation du principal est réalisée au prorata parmi les instruments additionnels de catégorie 1, les instruments de catégorie 2 et les autres instruments utilisés aux fins de la rémunération variable ayant fait l’objet d’une réduction du principal; d) le montant maximal à attribuer à la somme de l’augmentation du principal des instruments de catégorie 2 et des autres instruments ainsi qu’au paiement des coupons sur le montant réduit du principal est égal au bénéfice de l’entreprise d’investissement ou de l’établissement émettant l’instrument, multiplié par la somme obtenue en divisant le montant obtenu conformément au point i) par le montant obtenu conformément au point ii): i) la somme du montant nominal de tous les instruments de catégorie 2 et des autres instruments de l’entreprise d’investissement ou de l’établissement avant réduction du principal ayant fait l’objet d’une réduction du principal; ii) la somme des fonds propres et du montant nominal des autres instruments utilisés aux fins de la rémunération variable de l’entreprise d’investissement; e) la somme des montants des augmentations du principal et des paiements des coupons sur le montant réduit du principal est considérée comme un paiement donnant lieu à une réduction des fonds propres de base de catégorie 1, et est: i) compatible avec le maintien d’une assise financière saine pour une entreprise d’investissement, ii) le cas échéant, compatible avec sa sortie en temps utile du programme de soutien financier public exceptionnel, et iii) le cas échéant, limitée à une partie des revenus nets lorsque l’entreprise d’investissement bénéficie d’un soutien financier public exceptionnel. 14.   Aux fins du paragraphe 13, point d), le calcul est effectué au moment où a lieu l’augmentation du principal.
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