Art. 6 · Autres dispositifs

Art. 6

Autres dispositifs

En vigueur depuis le 13 août 2021
Article 6 Autres dispositifs Les autres dispositifs qui peuvent être utilisés par les entreprises d’investissement pour le versement de la rémunération variable au titre de l’article 32, paragraphe 1, point k), de la directive (UE) 2019/2034, sous réserve de l’approbation de l’autorité compétente, doivent respecter l’ensemble des conditions suivantes: a) l’autre dispositif contribue à rendre la rémunération variable compatible avec les intérêts à long terme de l’entreprise d’investissement, de ses créanciers et de ses clients; b) l’autre dispositif est soumis à une politique de rétention destinée à harmoniser les mesures incitatives pour la personne et les intérêts à plus long terme de l’entreprise d’investissement, de ses créanciers et de ses clients. La durée de la période de rétention est d’au moins six mois; c) le montant reçu dans le cadre d’un autre dispositif et les conditions applicables sont bien documentés et transparents pour les membres du personnel recevant une rémunération variable dans le cadre de ce dispositif; d) pour les montants reçus en vertu de dispositifs de report et de rétention, l’autre dispositif garantit que les membres du personnel ne peuvent accéder à la partie reportée de la rémunération variable, la transférer ou se la faire rembourser pendant ces périodes; e) l’autre dispositif ne prévoit pas l’augmentation de la valeur de la rémunération variable reçue pendant les périodes de report par le paiement d’intérêts ou d’autres dispositifs similaires autres que par des dispositifs qui satisfont aux conditions établies au point f); f) lorsque l’autre dispositif permet des modifications prédéfinies de la valeur reçue en tant que rémunération variable pendant les périodes de report et de rétention, sur la base des résultats de l’entreprise d’investissement ou des actifs gérés, les conditions suivantes doivent être satisfaites: i) la modification de la valeur se fonde sur des indicateurs de performance prédéfinis qui se basent sur la qualité de crédit de l’entreprise d’investissement ou sur les résultats des actifs gérés, ii) lorsque des exigences de report et de rétention doivent s’appliquer, les modifications de la valeur doivent être calculées au moins chaque année et à la fin de la période de rétention, iii) le taux de modifications positives et négatives éventuelles de la valeur doit également se fonder sur le taux de modifications positives ou négatives de la qualité de crédit ou des résultats mesurés, iv) lorsque la modification de la valeur au titre du point i) se fonde sur les résultats des actifs gérés, le pourcentage de la modification de la valeur se limite au pourcentage de la modification de la valeur des actifs gérés, v) lorsque la modification de la valeur au titre du point i) se fonde sur la qualité de crédit de l’entreprise d’investissement, le pourcentage de la modification de la valeur se limite au pourcentage des revenus bruts totaux annuels par rapport au total des fonds propres de l’entreprise d’investissement; g) l’autre dispositif n’entrave pas l’application de l’article 32, paragraphe 1, point m), de la directive (UE) 2019/2034.
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