Art. 9
Préfinancement
En vigueur depuis le 6 oct. 2021
Article 9
Préfinancement
1. Sous réserve de la réception des informations requises au titre de l’article 14, paragraphe 1, point d), du présent règlement, la Commission établit, par la voie d’un acte d’exécution, la ventilation des ressources visées à l’article 4, paragraphe 3, point a), du présent règlement, pour chaque État membre. Cet acte d’exécution constitue une décision de financement au sens de l’article 110, paragraphe 1, du règlement financier, et l’engagement juridique au sens dudit règlement. Par dérogation à l’article 110, paragraphe 2, du règlement financier, cette décision de financement ne comprend pas de description des actions à financer.
2. Les engagements budgétaires de l’Union pour chaque État membre sont effectués par la Commission en tranches annuelles au cours de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
Par dérogation à l’article 111, paragraphe 2, du règlement financier, les engagements budgétaires relatifs à la première tranche suivent l’adoption de l’acte d’exécution qui constitue l’engagement juridique de la Commission.
3. La Commission verse la tranche 2021 du préfinancement dans un délai de trente jours à compter de la date d’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article. Elle verse les tranches du préfinancement pour 2022 et 2023 au plus tard respectivement le 30 avril 2022 et le 30 avril 2023. Le préfinancement est apuré conformément à l’article 12.
4. Les montants alloués mais non versés à titre de préfinancement sont reportés et sont utilisés aux fins des paiements supplémentaires au titre de l’article 12, paragraphe 6.
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