Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 8 oct. 2021
Article 2 1.   Sont exclus du produit décrit à l’article 1er, paragraphe 1, les produits suivants: — les bandes pour corps de boîtes boisson et les bandes pour couvercles de boîtes boisson et bandes pour anneaux de boîtes boisson; — les produits relevant actuellement des codes TARIC 7607119044 et 7607119071; — les produits en aluminium, alliés, d’une épaisseur d’au moins 0,2 mm ne dépassant pas 6 mm, destinés à être utilisés comme panneaux de carrosserie dans l’industrie automobile, — les produits en aluminium, alliés, d’une épaisseur d’au moins 0,8 mm, destinés à être utilisés dans la fabrication de pièces d’aéronefs. 2.   Le produit décrit à l’article 1er, paragraphe 1, est exonéré du droit antidumping définitif s’il est importé en vue de son utilisation dans la production de panneaux composites en aluminium et s’il répond aux caractéristiques techniques suivantes: — Rouleaux d’aluminium redressés sous tension — Rouleaux laminés à chaud — Produits bruts de laminage — Largeurs: de 800 mm à 2 050 mm — Épaisseurs: de 0,20 mm à 0,5 mm — Tolérance d’épaisseur: +/- 0,01 mm — Tolérance de largeur: +1,50/-0,00 mm — Alliages: 5005, 3105 — Trempe: h14, h16, h24 et h26 — Hauteur d’ondulation maximale: 3 mm au maximum sur 1 000 mm 3.   Les exclusions prévues au paragraphe 1, troisième et quatrième tirets, ainsi que l’exonération prévue au paragraphe 2 sont soumises aux conditions prévues par les dispositions douanières de l’Union concernant le régime de la destination particulière, notamment l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (101) (code des douanes de l’Union).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2021:1784:oj#art-2