Art. 72 · Dispositions générales

Art. 72

Dispositions générales

En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 72 Dispositions générales 1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent le respect des exigences en matière de conservation des données énoncées à l’article 144, paragraphe 1, point d), et à l’article 176 du règlement (UE) no 575/2013, elles examinent l’ensemble des éléments suivants: a) la qualité des données internes, externes ou mises en commun, y compris le processus de gestion de la qualité des données, conformément à l’article 73; b) la documentation et la soumission de rapports relatifs aux données, conformément à l’article 74; c) l’infrastructure informatique pertinente, conformément à l’article 75. 2.   Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes: a) examiner les politiques, méthodes et procédures de gestion de la qualité des données pertinentes eu égard aux données utilisées dans l’approche NI; b) examiner les rapports pertinents sur la qualité des données ainsi que leurs résultats, conclusions et recommandations; c) examiner les politiques relatives à l’infrastructure informatique et les procédures de gestion des systèmes informatiques, y compris les politiques en matière de plans d’urgence, qui sont pertinentes eu égard aux systèmes informatiques utilisés aux fins de l’approche NI; d) examiner les procès-verbaux pertinents des organes internes de l’établissement, y compris de l’organe de direction, ou des comités; e) examiner les conclusions pertinentes de la fonction d’audit interne ou d’autres fonctions de contrôle de l’établissement; f) examiner les rapports d’avancement sur les efforts déployés par l’établissement pour remédier aux insuffisances et atténuer les risques détectés au cours des audits pertinents; g) obtenir des déclarations écrites des membres concernés du personnel et de la direction générale de l’établissement, ou mener des entretiens avec ceux-ci. 3.   Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent également appliquer toute méthode supplémentaire parmi les suivantes: a) réaliser leurs propres tests sur les données de l’établissement ou demander à ce dernier de réaliser les tests qu’elles auront proposés; b) examiner d’autres documents pertinents de l’établissement.
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