Art. 2
En vigueur depuis le 17 nov. 2021
Article 2
1. Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/159 devient applicable aux produits laminés plats en aciers inoxydables, simplement laminés à froid, visés à l’article 1er, paragraphe 1, et dépasse le niveau ad valorem équivalent du droit antidumping visé à l’article 1er, paragraphe 2, seul le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/159 est perçu.
2. Pendant la période d’application visée au paragraphe 1, la perception des droits institués en vertu du présent règlement est suspendue.
3. Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/159 devient applicable aux produits laminés plats en aciers inoxydables, simplement laminés à froid, visés à l’article 1er, paragraphe 1, et est inférieur au niveau ad valorem équivalent du droit antidumping visé à l’article 1er, paragraphe 2, le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/159 est perçu en plus de la différence entre ce droit et le niveau ad valorem équivalent le plus élevé du droit antidumping visé à l’article 1er, paragraphe 2.
4. La part constituée par le montant des droits antidumping non perçus en vertu du paragraphe 3 est suspendue.
5. Les suspensions visées aux paragraphes 2 et 4 sont limitées dans le temps à la période d’application du droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/159.
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