Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 19 nov. 2021
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«membre autre que l’Union»: tout État participant, membre privé ou organisation internationale membre d’une entreprise commune;
2)
«membre fondateur»: toute entité juridique établie dans un État membre, un pays associé à Horizon Europe ou une organisation internationale qui est désignée comme membre d’une entreprise commune dans le présent règlement ou dans l’une de ses annexes;
3)
«membre associé»: toute entité juridique établie dans un État membre, un pays associé à Horizon Europe ou une organisation internationale qui adhère à une entreprise commune en signant une lettre d’engagement conformément à l’article 6, paragraphe 3, et sous réserve d’une approbation conformément à l’article 7;
4)
«État participant»: tout État membre ou pays associé à Horizon Europe après notification de sa participation aux activités de l’entreprise commune concernée au moyen d’une lettre d’engagement;
5)
«membre privé»: toute entité juridique de droit public ou privé qui est membre d’une entreprise commune autre que l’Union, les États participants ou les organisations internationales;
6)
«entités constituantes»: les entités qui constituent un membre privé d’une entreprise commune, lorsque ce membre privé est une association selon ses statuts;
7)
«partenaire contributeur»: tout pays, toute organisation internationale ou toute entité juridique autre qu’un membre d’une entreprise commune, ou une entité constituante d’un membre ou une entité affiliée à l’un ou à l’autre, qui soutient les objectifs d’une entreprise commune dans son domaine de recherche spécifique et dont la demande d’adhésion a été approuvée conformément à l’article 9;
8)
«contributions en nature aux activités opérationnelles»: les contributions des membres privés, des entités constituantes ou des entités affiliées à l’un ou à l’autre, des organisations internationales et des partenaires contributeurs, constituées des coûts éligibles qu’ils supportent pour la mise en œuvre des actions indirectes, déduction faite de la contribution de cette entreprise commune et des États participants de cette entreprise commune à ces coûts;
9)
«activité supplémentaire»: une activité, reprise au plan annuel d’activités supplémentaires figurant dans une annexe à la composante principale du programme de travail, qui ne bénéficie pas d’un soutien financier de la part de l’entreprise commune, mais qui contribue à ses objectifs et est directement liée à l’exploitation des résultats des projets menés dans le cadre de cette entreprise commune ou de ses initiatives antérieures, ou qui présente une valeur ajoutée significative de l’Union;
10)
«contributions en nature aux activités supplémentaires»: les contributions des membres privés, des entités constituantes ou des entités affiliées à l’un ou à l’autre et des organisations internationales, constituées des coûts qu’ils supportent pour la mise en œuvre des activités supplémentaires, déduction faite de toute contribution à ces coûts provenant de l’Union et des États participants de cette entreprise commune;
11)
«initiative antérieure»: tout partenariat dans l’un des domaines couverts par une entreprise commune qui a bénéficié d’un soutien financier au titre de l’un des précédents programmes-cadres de recherche de l’Union;
12)
«programme stratégique de recherche et d’innovation»: le document qui couvre la durée d’Horizon Europe et qui recense les priorités, les technologies et les innovations essentielles requises pour atteindre les objectifs d’une entreprise commune;
13)
«programme de travail»: le document visé à l’article 2, point 25), du règlement Horizon Europe;
14)
«conflit d’intérêts»: une situation impliquant un acteur financier ou une autre personne au sens de l’article 61 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046;
15)
«nouveau venu»: une entité qui bénéficie, pour la première fois, d’une subvention octroyée par une entreprise commune particulière ou par son initiative antérieure et qui n’est pas un membre fondateur de cette entreprise commune ni de son initiative antérieure.
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