Art. 47 · Types d’intervention dans le secteur des fruits et légumes, dans le secteur du houblon, dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table et dans les autres secteurs visés à l’article 42, point f)

Art. 47

Types d’intervention dans le secteur des fruits et légumes, dans le secteur du houblon, dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table et dans les autres secteurs visés à l’article 42, point f)

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 47 Types d’intervention dans le secteur des fruits et légumes, dans le secteur du houblon, dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table et dans les autres secteurs visés à l’article 42, point f) 1.   Pour chaque objectif choisi parmi ceux visés à l’article 46, points a) à i) et k), les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’intervention ci-après dans les secteurs visés à l’article 42, points a), d), e) et f): a) des investissements dans des actifs corporels et incorporels, dans la recherche et les méthodes de production expérimentales et innovantes, ainsi que d’autres actions, dans des domaines tels que: i) la conservation des sols, y compris le renforcement du carbone dans les sols et de la structure des sols, et la réduction des substances contaminantes; ii) l’amélioration de l’utilisation de l’eau et sa gestion adéquate, y compris les économies d’eau, la préservation de l’eau et le drainage; iii) prévenir les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables et promouvoir la mise au point et l’utilisation de variétés, d’espèces et de pratiques de gestion adaptées à l’évolution des conditions climatiques; iv) augmenter les économies d’énergie, l’efficacité énergétique et l’utilisation d’énergies renouvelables; v) les emballages écologiques, uniquement dans le domaine de la recherche et de la production expérimentale; vi) la biosécurité ainsi que la santé et le bien-être des animaux; vii) réduire les émissions et les déchets, améliorer l’utilisation des sous-produits, y compris leur réutilisation et leur valorisation, et la gestion des déchets; viii) améliorer la résilience à l’égard des organismes nuisibles et réduire les risques et effets de l’utilisation de pesticides, y compris la mise en œuvre des techniques de lutte intégrée contre les organismes nuisibles; ix) améliorer la résilience à l’égard des maladies animales et réduire l’utilisation des médicaments vétérinaires, y compris les antibiotiques; x) créer et préserver des habitats favorables à la biodiversité; xi) améliorer la qualité des produits; xii) améliorer les ressources génétiques; xiii) améliorer les conditions d’emploi et faire respecter les obligations des employeurs ainsi que les exigences en matière de santé et de sécurité au travail conformément aux directives 89/391/CEE, 2009/104/CE et (UE) 2019/1152; b) des services de conseil et d’assistance technique, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les organismes nuisibles et les maladies, l’utilisation durable des produits phytosanitaires et zoosanitaires, l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de celui-ci, les conditions d’emploi, les obligations des employeurs et la santé et la sécurité au travail; c) la formation, y compris l’accompagnement et l’échange de bonnes pratiques, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les organismes nuisibles et les maladies, l’utilisation durable des produits phytosanitaires et zoosanitaires, l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de celui-ci, ainsi que l’utilisation de plateformes de négociation organisées et de bourses de marchandises au comptant et à terme; d) la production biologique ou intégrée; e) les actions visant à accroître la durabilité et l’efficacité du transport et du stockage des produits; f) la promotion, la communication et la commercialisation, y compris des actions et activités visant en particulier à mieux sensibiliser les consommateurs aux systèmes de qualité de l’Union et à l’importance d’une alimentation saine, et à diversifier et consolider les marchés; g) la mise en œuvre des systèmes de qualité nationaux et de l’Union; h) la mise en œuvre des systèmes de traçabilité et de certification, en particulier le contrôle de la qualité des produits vendus aux consommateurs finaux; i) les actions visant à atténuer le changement climatique et à s’y adapter. 2.   En ce qui concerne l’objectif visé à l’article 46, point j), les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’intervention ci-après dans les secteurs visés à l’article 42, points a), d), e) et f): a) la création, l’approvisionnement et le réapprovisionnement des fonds de mutualisation par les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) n° 1308/2013 ou au titre de l’article 67, paragraphe 7, du présent règlement; b) les investissements dans des actifs corporels et incorporels permettant une gestion plus efficace des volumes mis sur le marché, notamment pour le stockage collectif; c) le stockage collectif des produits fournis par l’organisation de producteurs ou par ses membres, y compris, si nécessaire, la transformation collective pour faciliter ce stockage; d) la replantation de vergers ou d’oliveraies, s’il y a lieu, après l’arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur ordre de l’autorité compétente de l’État membre ou à des fins d’adaptation au changement climatique; e) le remplacement du cheptel après un abattage obligatoire pour des raisons sanitaires ou à la suite de pertes dues à des catastrophes naturelles; f) le retrait du marché pour distribution gratuite ou d’autres destinations, y compris, si nécessaire, le traitement en vue de faciliter ce retrait; g) la "récolte en vert", consistant à récolter en totalité, sur une surface donnée, des produits non mûrs et non commercialisables n’ayant pas été endommagés avant la récolte en vert, que ce soit pour des raisons climatiques, en raison d’une maladie ou pour toute autre raison; h) la "non-récolte", consistant en l’interruption du cycle de production actuel sur la surface concernée alors que le produit est bien développé et de qualité saine, loyale et marchande, à l’exclusion de la destruction des produits en raison d’un phénomène climatique ou d’une maladie; i) l’assurance récolte et production qui contribue à préserver les revenus des producteurs lorsque ceux-ci subissent des pertes imputables à des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des maladies ou des infestations par des organismes nuisibles et, dans le même temps, à garantir que les bénéficiaires prennent les mesures nécessaires de prévention des risques; j) l’accompagnement d’autres organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) n° 1308/2013 ou au titre de l’article 67, paragraphe 7, du présent règlement, ou de producteurs individuels; k) la mise en œuvre et la gestion des exigences sanitaires et phytosanitaires des pays tiers sur le territoire de l’Union afin de faciliter l’accès aux marchés des pays tiers; l) les actions de communication visant à sensibiliser et informer les consommateurs.
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