Art. 105 · Mesures transitoires

Art. 105

Mesures transitoires

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 105 Mesures transitoires La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 102, des actes délégués qui sont nécessaires afin d'assurer une transition sans heurt entre les dispositions prévues par le règlement (UE) n° 1306/2013, visées à l'article 104 du présent règlement, et celles établies dans le présent règlement, complétant le présent règlement par des dérogations et des ajouts aux règles prévues dans le présent règlement.
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