Art. 81 · Accès de la Commission aux informations et contrôle par la Commission

Art. 81

Accès de la Commission aux informations et contrôle par la Commission

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 81 Accès de la Commission aux informations et contrôle par la Commission 1.   Conformément au droit national applicable en la matière, les agents de la Commission ont accès à tous les documents préparés en vue ou à la suite des contrôles organisés au titre du présent chapitre, ainsi qu'aux données détenues, y compris celles qui sont stockées dans les systèmes informatiques. Ces données sont présentées, sur demande, sur un support adéquat. 2.   Les contrôles visés à l'article 77 sont effectués par les agents de l'État membre. Des agents de la Commission peuvent participer à ces contrôles mais ils ne peuvent toutefois pas exercer les pouvoirs de contrôle octroyés aux agents des États membres. Ils ont cependant accès aux mêmes locaux et aux mêmes documents que les agents des États membres. 3.   Sans préjudice des dispositions des règlements (Euratom, CE) n° 2988/95, (Euratom, CE) n° 2185/96, (UE, Euratom) n° 883/2013 et (UE) 2017/1939, lorsque des dispositions nationales en matière de procédure pénale réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par le droit national, ni les agents de la Commission ni les agents de l'État membre demandeur ne participent à ces actes. En tout état de cause, ils ne participent notamment pas aux visites domiciliaires ni à l'interrogatoire formel de personnes dans le cadre du droit pénal de l'État membre concerné. Ils ont toutefois accès aux informations ainsi obtenues.
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