Art. 11 · Dispositions générales en matière de publication

Art. 11

Dispositions générales en matière de publication

En vigueur depuis le 10 déc. 2021
Article 11 Dispositions générales en matière de publication 1.   Lorsqu’elles publient les informations visées à l’article 10 du présent règlement, les entreprises d’investissement font en sorte que les valeurs numériques soient présentées comme des faits, selon les modalités suivantes: a) les données monétaires quantitatives sont publiées avec une précision minimale fixée au millier d’unités; b) les données quantitatives publiées en tant que «Pourcentage» sont exprimées avec une précision minimale à l’unité de quatre décimales. 2.   Lorsqu’elles publient les informations visées à l’article 10 du présent règlement, les entreprises d’investissement font en sorte que les données soient accompagnées de l’ensemble des informations suivantes: a) la date de référence et la période de référence de la publication; b) la monnaie de la publication; c) le nom et, s’il y a lieu, l’identifiant d’entité juridique (LEI) de l’établissement publiant; d) le cas échéant, la norme comptable; e) le cas échéant, le périmètre de consolidation.
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