Art. 29 · Réseau de parties prenantes

Art. 29

Réseau de parties prenantes

En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 29 Réseau de parties prenantes 1.   La Commission crée un réseau de parties prenantes. Le réseau de parties prenantes soutient, sur demande, les travaux du groupe de coordination et de ses sous-groupes. 2.   Le réseau de parties prenantes est créé au moyen d’un appel à candidatures ouvert adressé à toutes les organisations de parties prenantes éligibles, en particulier les associations de patients, les associations de consommateurs, les organisations non gouvernementales du domaine de la santé, les développeurs de technologies de la santé et les professionnels de la santé. Les critères d’éligibilité sont fixés dans l’appel à candidatures ouvert et comprennent: a) la preuve d’un engagement actuel ou planifié dans le développement d’ETS; b) une expertise professionnelle pertinente pour le réseau de parties prenantes; c) la couverture géographique de plusieurs États membres; d) des capacités de communication et de diffusion. 3.   Les organisations demandant à faire partie du réseau de parties prenantes déclarent leurs affiliations et leurs sources de financement. Les représentants des organisations de parties prenantes qui prennent part aux activités du réseau de parties prenantes déclarent tout intérêt d’ordre financier ou autre dans le secteur industriel du développement des technologies de la santé susceptible de porter atteinte à leur indépendance ou à leur impartialité. 4.   La liste des organisations de parties prenantes faisant partie du réseau de parties prenantes, les déclarations de ces organisations relatives à leurs affiliations et leurs sources de financement ainsi que les déclarations d’intérêts des représentants des organisations de parties prenantes sont mises à la disposition du public sur la plateforme informatique visée à l’article 30. 5.   Le groupe de coordination se réunit avec le réseau de parties prenantes au moins une fois par an pour: a) tenir les parties prenantes informées des travaux communs du groupe de coordination, y compris de ses principaux résultats; b) procéder à un échange d’informations. 6.   Le groupe de coordination peut inviter des membres du réseau de parties prenantes à assister à ses réunions en qualité d’observateurs.
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