Art. 43 · Présidence du conseil d’administration

Art. 43

Présidence du conseil d’administration

En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 43 Présidence du conseil d’administration 1.   Le conseil d’administration élit un président et un vice-président parmi ses membres disposant du droit de vote. Le président et le vice-président sont élus à la majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration disposant du droit de vote. Le vice-président remplace d’office le président lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions. 2.   Le président et le vice-président sont élus pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois. Toutefois, si le président ou le vice-président perd sa qualité de membre du conseil d’administration à un moment quelconque de son mandat, ce dernier expire automatiquement à la même date.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:2303:oj#art-43