Art. 15 · Communication au titre de l’intervention publique

Art. 15

Communication au titre de l’intervention publique

En vigueur depuis le 21 déc. 2021
Article 15 Communication au titre de l’intervention publique 1.   Les organismes payeurs communiquent à la Commission: a) à la demande de celle-ci, les documents et informations visés à l’article 3, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2022/127 et les dispositions administratives nationales complémentaires adoptées pour l’application et la gestion des mesures d’intervention; b) au plus tard le jour prévu à l’article 10, paragraphe 1, du présent règlement, les informations relatives au stockage public, sur la base des modèles mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d’information. 2.   Les systèmes d’information pertinents visés à l’article 25 sont utilisés pour réaliser les notifications et échanges d’informations et élaborer les documents relatifs aux dépenses liées à l’intervention publique.
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