Art. 21 · Prévision des besoins de financement

Art. 21

Prévision des besoins de financement

En vigueur depuis le 21 déc. 2021
Article 21 Prévision des besoins de financement Pour chaque plan stratégique relevant de la PAC visé à l’article 118 du règlement (UE) 2021/2115, et conformément à l’article 90, paragraphe 1, premier alinéa, point c), ii), du règlement (UE) 2021/2116, les États membres transmettent à la Commission, deux fois par an, au plus tard le 31 janvier et le 31 août, leurs prévisions quant aux montants à financer par le Feader pour l’exercice budgétaire. En outre, les États membres transmettent une estimation, mise à jour, de leurs demandes de financement pour l’exercice suivant. Ces prévisions et cette estimation mise à jour sont envoyées sur la base du modèle mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d’information.
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