Art. 2
En vigueur depuis le 21 janv. 2022
Article 2
1. Les déchets pêchés passivement sont déclarés conformément aux composants figurant dans le tableau 1 de l’annexe.
2. Parmi les déchets pêchés passivement peuvent figurer des engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés, qui peuvent être déclarés séparément des autres déchets marins.
3. Les éléments obligatoires et facultatifs de la déclaration des déchets pêchés passivement figurent dans le tableau 2 de l’annexe.
4. Le format de déclaration des déchets pêchés passivement et la méthode d’agrégation figurent dans le tableau 3 de l’annexe.
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