Art. 2
Prescriptions techniques applicables
En vigueur depuis le 26 janv. 2022
Article 2
Prescriptions techniques applicables
1. Le système d’enregistrement des données d’événement d’un véhicule est conforme aux prescriptions techniques énoncées:
a)
dans le règlement ONU no 160 et
b)
aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement.
2. La réception par type d’un enregistreur de données d’événement en tant qu’entité technique distincte est subordonnée à la condition que l’entité technique distincte satisfasse aux mêmes prescriptions que celles énoncées aux paragraphes 5.3 (paragraphe introductif), 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5 et 5.5 du règlement ONU no 160.
3. Si le véhicule à moteur est équipé d’un enregistreur de données d’événement réceptionné par type en tant qu’entité technique distincte, le véhicule et son enregistreur de données d’événement doivent satisfaire aux prescriptions techniques visées au paragraphe 1 du présent article. Toutefois, en ce qui concerne le paragraphe 5 du règlement ONU no 160, ils doivent satisfaire aux prescriptions énoncées aux paragraphes 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2 et 5.4 dudit règlement.
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