Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 2 févr. 2022
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions établies à l’article 4 de la directive 2010/40/UE s’appliquent. En outre, on entend par: 1) «réseau routier transeuropéen central», l’infrastructure de transport routier qui fait partie du réseau central tel que défini dans le règlement (UE) no 1315/2013; 2) «réseau routier transeuropéen global», l’infrastructure de transport routier qui fait partie du réseau global tel que défini dans le règlement (UE) no 1315/2013; 3) «autoroute», une route désignée en tant que telle par l’État membre dans lequel elle se trouve; 4) «accessibilité des données», la possibilité de demander et d’obtenir les données à tout moment dans un format numérique lisible par une machine; 5) «données statiques», des données qui ne changent pas souvent ou régulièrement; 6) «données dynamiques», des données qui changent souvent ou régulièrement; 7) «mise à jour des données», toute modification des données existantes, y compris leur suppression ou l’insertion d’éléments nouveaux ou additionnels; 8) «informations en temps réel sur la circulation», les informations tirées des données concernant l’infrastructure, des données concernant les réglementations et les restrictions, des données relatives à l’état du réseau et des données relatives à l’utilisation en temps réel du réseau, ou d’une combinaison de celles-ci; 9) «service d’informations en temps réel sur la circulation», un service STI qui fournit aux utilisateurs finaux des informations immédiates sur la circulation en temps réel; 10) «autorité routière», une autorité publique responsable de la planification, du contrôle et de la gestion des routes relevant de sa compétence territoriale; 11) «exploitant d’infrastructure routière», une entité publique ou privée responsable de l’entretien et de la gestion de routes et de la gestion des flux de circulation; 12) «prestataire de services», un prestataire public ou privé qui fournit un service d’informations en temps réel sur la circulation, à l’exclusion d’un simple intermédiaire retransmettant des données aux utilisateurs de données; 13) «exploitant de système de péage», toute entité publique ou privée assumant le rôle de prestataire de service de péage ou de percepteur de péages au sens de la directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil (13); 14) «détenteur de données», toute personne morale, personne concernée ou entité publique ou privée qui a le droit de donner accès aux types de données énumérés dans l’annexe ou de les partager sous son contrôle, conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable; 15) «utilisateur de données», toute autorité routière, tout exploitant d’infrastructure routière, exploitant de système de péage, prestataire de services et fabricant de cartes numériques ou toute autre entité utilisant des données pour élaborer des informations en temps réel sur la circulation ou, lorsque les modalités et conditions déterminées par le détenteur de données le permettent, utiliser les données à d’autres fins liées à la mobilité; 16) «utilisateur final», un usager de la route, personne physique ou morale, qui a accès à des services d’informations en temps réel sur la circulation; 17) «point d’accès», une interface numérique qui donne accès aux données énumérées à l’annexe, avec les métadonnées correspondantes, en vue de leur réutilisation par les utilisateurs de données, ou aux sources et métadonnées de ces données, en vue de leur réutilisation par les utilisateurs de données; 18) «métadonnées», une description structurée du contenu des données qui aide à les retrouver et à les utiliser; 19) «services de recherche», les services permettant de rechercher les données requises à l’aide du contenu des métadonnées correspondantes, et d’afficher ledit contenu; 20) «mesures temporaires de gestion de la circulation», des mesures temporaires destinées à résoudre une perturbation donnée de la circulation et permettant, par exemple, de contrôler et d’orienter les flux de circulation; 21) «plans de circulation routière», les mesures permanentes de gestion de la circulation conçues par les gestionnaires de la circulation pour contrôler et orienter les flux de circulation pour faire face à des perturbations permanentes ou récurrentes de la circulation; 22) «panneau de signalisation routière», tout panneau routier, signal, dispositif, avis ou marquage routier qui avertit d’un danger, informe les personnes des précautions à prendre contre ce danger, indique l’existence d’une réglementation routière ou met en œuvre une telle réglementation, conformément à la convention de Vienne sur la signalisation routière; 23) «route principale», une route située en dehors des zones urbaines, qui relie les principales villes ou régions, ou les deux, et qui n’est pas considérée comme faisant partie du réseau routier transeuropéen global ou comme une autoroute; 24) «voie privée», une route qui n’appartient pas à une autorité publique compétente en matière d’infrastructure routière ou de transport, à l’exclusion des routes appartenant à une autorité publique compétente en matière d’infrastructure routière ou de transport mais mise à la disposition d’une entité privée sous la forme d’une concession de gestion; 25) «données relatives à l’infrastructure», les données qui décrivent le réseau routier ou les installations routières sur ou le long du réseau routier; 26) «données relatives aux réglementations et restrictions», les données relatives aux règles ou aux restrictions de circulation applicables aux véhicules sur le réseau routier; 27) «données relatives à l’état du réseau», des données qui décrivent des situations temporaires susceptibles d’empêcher ou de ralentir le déplacement ou à même d’informer l’utilisateur final dans des situations dangereuses; 28) «données relatives à l’utilisation en temps réel du réseau», les données qui décrivent l’utilisation actuelle du réseau routier et les options d’utilisation du réseau routier; 29) «types de données essentiels», des types de données considérés comme essentiels pour accroître la fiabilité des services d’informations en temps réel sur la circulation, à l’appui des voyages de porte à porte sûrs et efficaces et des futurs services de mobilité; 30) «données embarquées», toute donnée créée par le véhicule ou par un dispositif embarqué intégré dans le véhicule ou des dispositifs personnels offrant des applications informatiques pendant l’utilisation du véhicule; 31) «détenteur de données embarquées», toute entité participant à la collecte, à l’agrégation ou à d’autres types de traitement de données embarquées en vue de satisfaire aux exigences en matière de respect de la vie privée; 32) «Conditions FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory - équitables, raisonnables et non discriminatoires)», des conditions de licence négociées de bonne foi, permettant l’accès à des services ou à des données en échange d’une rémunération équitable, dans des conditions identiques ou similaires à celles fixées avec d’autres utilisateurs.
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