Art. 2
Mesures transitoires
En vigueur depuis le 25 févr. 2022
Article 2
Mesures transitoires
1. La substance spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette substance, qui sont produits et étiquetés avant le 20 septembre 2022, conformément aux règles applicables avant le 20 mars 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 20 mars 2023, conformément aux règles applicables avant le 20 mars 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.
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