Art. 2 · Mesures transitoires

Art. 2

Mesures transitoires

En vigueur depuis le 4 avr. 2022
Article 2 Mesures transitoires 1.   La préparation spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette préparation qui sont produits et étiquetés avant le 25 octobre 2022, conformément aux règles applicables avant le 25 avril 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants. 2.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la préparation spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 25 avril 2023, conformément aux règles applicables avant le 25 avril 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires. 3.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la préparation spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 25 avril 2024, conformément aux règles applicables avant le 25 avril 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.
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