Art. 34 · Section «Diligence raisonnable» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales

Art. 34

Section «Diligence raisonnable» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales

En vigueur depuis le 6 avr. 2022
Article 34 Section «Diligence raisonnable» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales Dans la section «Diligence raisonnable» du site internet visée à l’article 24, point j), les acteurs des marchés financiers décrivent la diligence raisonnable mise en œuvre concernant les actifs sous-jacents du produit financier, y compris les contrôles internes et externes relatifs à cette diligence raisonnable.
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