Art. 47 · Section «Diligence raisonnable» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable

Art. 47

Section «Diligence raisonnable» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable

En vigueur depuis le 6 avr. 2022
Article 47 Section «Diligence raisonnable» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable Dans la section «Diligence raisonnable» du site internet visée à l’article 37, point j), les acteurs des marchés financiers décrivent la diligence raisonnable mise en œuvre concernant les actifs sous-jacents du produit financier, y compris les contrôles internes et externes relatifs à cette diligence raisonnable.
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