Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 6 avr. 2022
Article 2 Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/1812 sont définitivement perçus pour le produit défini à l’article 1er, paragraphe 1 ci-dessus. Les montants déposés en ce qui concerne les importations des produits exclus (à savoir les importations d’électrodes en graphite des types utilisés pour les fours électriques, d’une densité apparente de 1,5 g/cm3 ou plus et d’une résistance électrique de 7,0 μ.Ω.m ou moins, équipées ou non de barrettes, avec un diamètre nominal inférieur ou égal à 350 mm) sont libérés.
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