Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 6 avr. 2022
Article 2 Définitions 1.   Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 2 de la directive (UE) 2018/1972 sont applicables. 2.   Outre les définitions visées au paragraphe 1, on entend par: a) «fournisseur de services d’itinérance»: une entreprise qui fournit à un client en itinérance des services d’itinérance au détail réglementés; b) «fournisseur national»: une entreprise qui fournit à un client en itinérance des services nationaux de communications mobiles; c) «réseau d’origine»: un réseau public de communications situé dans un État membre et utilisé par un fournisseur de services d’itinérance pour fournir à un client en itinérance des services d’itinérance au détail réglementés; d) «réseau visité»: un réseau public terrestre de communications mobiles situé dans un État membre autre que celui du fournisseur national du client en itinérance et permettant à ce dernier de passer ou de recevoir des appels, d’envoyer ou de recevoir des SMS ou d’utiliser des communications de données par commutation de paquets, du fait d’accords passés avec l’opérateur du réseau d’origine; e) «itinérance dans l’Union»: l’utilisation d’un appareil mobile par un client en itinérance pour passer ou recevoir des appels à l’intérieur de l’Union, envoyer ou recevoir des SMS à l’intérieur de l’Union ou utiliser des communications de données par commutation de paquets, lorsqu’il se trouve dans un État membre autre que celui dans lequel est situé le réseau du fournisseur national, du fait d’accords passés entre l’opérateur du réseau d’origine et l’opérateur du réseau visité; f) «client en itinérance»: le client d’un fournisseur de services d’itinérance réglementés sur un réseau public terrestre de communications mobiles situé dans l’Union, dont le contrat ou l’accord de détail passé avec ce fournisseur de services d’itinérance autorise l’itinérance dans l’Union; g) «appel en itinérance réglementé»: un appel de téléphonie vocale mobile passé par un client en itinérance au départ d’un réseau visité et aboutissant à un réseau public de communications à l’intérieur de l’Union, ou reçu par un client en itinérance au départ d’un réseau public de communications à l’intérieur de l’Union et aboutissant à un réseau visité; h) «SMS»: un message textuel du service de messages courts (Short Message Service), principalement composé de caractères alphabétiques ou numériques, ou des deux, pouvant être envoyé entre des numéros de réseau mobile et/ou fixe attribués conformément aux plans nationaux de numérotation; i) «SMS en itinérance réglementé»: un SMS envoyé par un client en itinérance au départ d’un réseau visité et aboutissant à un réseau public de communications à l’intérieur de l’Union, ou reçu par un client en itinérance au départ d’un réseau public de communications à l’intérieur de l’Union et aboutissant à un réseau visité; j) «service de données en itinérance réglementé»: un service d’itinérance permettant à un client en itinérance d’utiliser des données par commutation de paquets à l’aide de son appareil mobile lorsque celui-ci est connecté à un réseau visité, à l’exclusion de la transmission ou de la réception d’appels ou de SMS en itinérance réglementés, mais incluant la transmission et la réception de MMS; k) «accès de gros aux services d’itinérance»: l’accès direct de gros aux services d’itinérance ou l’accès à la revente de services d’itinérance de gros; l) «accès direct de gros aux services d’itinérance»: la fourniture de ressources ou de services, ou des deux, par un opérateur de réseau mobile à une autre entreprise, à des conditions définies, afin qu’elle fournisse des services d’itinérance réglementés à des clients en itinérance; m) «accès à la revente de services d’itinérance de gros»: la fourniture à une autre entreprise de services d’itinérance de gros par un opérateur de réseau mobile différent de l’opérateur du réseau visité afin qu’elle fournisse des services d’itinérance réglementés à des clients en itinérance; n) «prix de détail national»: le tarif unitaire de détail appliqué au niveau national par le fournisseur de services d’itinérance aux appels passés, aux SMS envoyés, à partir et à destination de réseaux publics de communications différents dans un même État membre, et aux données consommées par le client. En ce qui concerne le premier alinéa, point n), lorsqu’il n’existe pas de tarif unitaire de détail spécifique au niveau national, le prix de détail national est réputé être basé sur une tarification identique à celle qui s’applique au client pour des appels passés, des SMS envoyés, à partir et à destination de réseaux publics de communications différents dans un même État membre, et des données consommées dans l’État membre de ce client.
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