Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 20 avr. 2022
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «entité financière»: l’une des entités suivantes: a) une entreprise d’investissement agréée conformément à la directive 2014/65/UE; b) un établissement de crédit agréé conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (5); c) une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (6); d) une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE; e) un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et, le cas échéant, sa société de gestion, agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (7); f) une institution de retraite professionnelle au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil (8); g) un fonds d’investissement alternatif (FIA) géré par des gestionnaires agréés ou enregistrés conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (9); h) une contrepartie centrale (CCP) agréée conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (10); i) un dépositaire central de titres agréé conformément au règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (11); 2) «entité non financière»: une personne morale ou physique autre qu’une entité financière; 3) «contrat du mois spot»: le contrat dérivé sur matières premières, portant sur une matière première sous-jacente particulière, qui est le prochain à arriver à échéance en vertu des règles fixées par la plateforme de négociation; 4) «contrat des autres mois»: tout contrat dérivé sur matières premières qui n’est pas un contrat du mois spot; 5) «lot»: l’unité de transaction utilisée par la plateforme de négociation sur laquelle l’instrument dérivé sur matières premières est négocié et qui représente une quantité normalisée de la matière première sous-jacente. Une entité de pays tiers est considérée comme une entité financière dès lors que son agrément serait requis par un des actes législatifs de l’Union visés au premier alinéa, point 1), si elle était basée dans l’Union et soumise à la législation de celle-ci. Une entité de pays tiers est considérée comme une entité non financière dès lors que son agrément ne serait requis par aucun des actes législatifs de l’Union visés au premier alinéa, point 1), si elle était basée dans l’Union et soumise à la législation de celle-ci.
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