Art. 11 · Dispenses

Art. 11

Dispenses

En vigueur depuis le 17 juin 2022
Article 11 Dispenses Les autorités compétentes peuvent lever l’obligation de fournir tout ou partie des informations visées aux articles 1er à 9 lorsque l’une des conditions suivantes est remplie: a) l’autorité compétente possède déjà ces informations, qui sont encore exactes, précises, complètes et à jour à la date où est accordé l’agrément et qui sont certifiées comme telles par le demandeur; b) l’obligation de fournir les informations fait l’objet d’une dispense en vertu de l’article 21 de la directive 2013/36/UE.
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