Art. 2
Montant des redevances
En vigueur depuis le 17 juin 2022
Article 2
Montant des redevances
1. Les redevances exigées par les laboratoires de référence de l’UE sont non discriminatoires, équitables, raisonnables et proportionnées aux services rendus.
2. Les laboratoires de référence de l’UE fixent les redevances sur la base des frais engagés.
Lorsque le calcul des frais engagés représente, pour une catégorie particulière de frais mentionnée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), une charge déraisonnable, les laboratoires de référence de l’UE peuvent estimer les frais engagés sur la base des frais moyens pour cette catégorie.
Le montant de la redevance couvrant les frais visés à l’article 1er, paragraphe 1, point f), est déterminé en calculant un pourcentage de l’ensemble des frais visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), et ne représente pas plus de 7 % de ces frais.
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