Art. 2 · Conditions à prendre en compte pour l’évaluation du caractère approprié des valeurs minimales de LGD pour les expositions garanties par un bien immobilier

Art. 2

Conditions à prendre en compte pour l’évaluation du caractère approprié des valeurs minimales de LGD pour les expositions garanties par un bien immobilier

En vigueur depuis le 5 oct. 2022
Article 2 Conditions à prendre en compte pour l’évaluation du caractère approprié des valeurs minimales de LGD pour les expositions garanties par un bien immobilier 1.   Lors de l’évaluation du caractère approprié des valeurs minimales de LGD conformément à l’article 164, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, les autorités désignées conformément au paragraphe 5 dudit article tiennent compte de l’ensemble des conditions suivantes lorsqu’elles procèdent à l’évaluation du risque systémique sur la base des déséquilibres macroéconomiques qui influent sur les estimations de LGD au-delà du cycle économique: a) les conditions de l’offre et de la demande sur les marchés immobiliers et la dynamique des prix de l’immobilier, y compris, s’il y a lieu et lorsqu’une estimation solide est disponible, le degré de surévaluation ou de sous-évaluation des prix de l’immobilier; b) les conditions qui influent sur les vecteurs des estimations de LGD, y compris, le cas échéant: i) les modifications dans la durée et l’efficacité du mode de recouvrement, en raison de modifications des procédures de recouvrement; ii) des variations de la fréquence du retour des débiteurs ou des facilités de crédit individuelles au statut de non-défaut, imputable à l’évolution des taux de chômage ou à l’évolution des niveaux d’endettement des ménages ou des entreprises; iii) les taux d’intérêt; c) d’autres conditions ayant une incidence indirecte sur la valeur des sûretés prises en compte dans les estimations de LGD, y compris, le cas échéant, les ratios prêt/valeur, la constitution de sûretés croisées et d’autres formes courantes de protection du crédit pertinentes pour les expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier dans l’État membre concerné. 2.   Aux fins du paragraphe 1, les autorités désignées conformément à l’article 164, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013 tiennent compte de l’ensemble des éléments suivants: a) si les déséquilibres macroéconomiques sont liés à un ralentissement économique et sont donc pris en compte dans l’estimation des LGD dans l’hypothèse d’un ralentissement économique pour les expositions concernées; b) d’autres mesures macroprudentielles en vigueur qui visent déjà à parer aux risques systémiques identifiés ayant une incidence sur le caractère approprié des valeurs minimales de LGD, y compris les mesures suivantes en droit national visant à renforcer la résilience du système financier: i) limites du ratio prêt/valeur; ii) limites du ratio dette/revenu; iii) limites du ratio service de la dette/revenu; iv) autres instruments portant sur les normes de prêt; c) le degré d’incertitude entourant l’évolution des marchés immobiliers et la volatilité des prix sur ces marchés; d) les spécificités nationales exclusivement liées au marché immobilier et à son financement, y compris les régimes de garantie publics et privés, la déductibilité fiscale et le soutien public sous la forme de régimes de recouvrement et de filets de sécurité sociale; e) s’il y a lieu et si c’est possible, des comparaisons pertinentes entre les estimations de LGD réalisées pour différents établissements de crédit ou pour différents États membres pour des portefeuilles comparables, des niveaux de risque comparables et des facilités comparables garanties par des biens immobiliers donnés en sûreté.
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