Art. 1 · Décisions préalables concernant des superficies rendues disponibles pour de nouvelles plantations

Art. 1

Décisions préalables concernant des superficies rendues disponibles pour de nouvelles plantations

En vigueur depuis le 13 oct. 2022
Article premier Le règlement d’exécution (UE) 2018/274 est modifié comme suit: 1) L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Décisions préalables concernant des superficies rendues disponibles pour de nouvelles plantations 1.   Lorsque les États membres décident de limiter la superficie totale disponible pour de nouvelles plantations à allouer sous la forme d’autorisations conformément à l’article 63, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013, ils rendent publics ces décisions et les motifs sous-jacents au plus tard le 1er mars de l’année concernée; leur décision indique également s’ils calculent la superficie totale disponible pour de nouvelles plantations conformément à l’article 63, paragraphe 1, point a), ou à l’article 63, paragraphe 1, point b), dudit règlement. 2.   Les États membres établissent un délai pour la présentation des recommandations formulées par des organisations professionnelles ou des groupements de producteurs intéressés visés à l’article 65 du règlement (UE) no 1308/2013, afin de garantir que ces recommandations soient présentées suffisamment à l’avance pour qu’elles puissent être examinées avant que l’État membre concerné ne prenne la décision de limiter la superficie totale disponible pour de nouvelles plantations, visée au paragraphe 1. Les recommandations reçues sont également rendues publiques.»; 2) à l’article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Lorsque les États membres ont l’intention d’appliquer les critères de priorité visés au paragraphe 2, point b) ii), ils définissent lesquels de ces critères de priorité seront appliqués et s’ils le seront au niveau national ou régional. Les États membres peuvent également décider de pondérer l’importance accordée à chacun des critères de priorité choisis. Ces décisions permettent aux États membres d’établir au niveau national ou régional un classement des demandes individuelles aux fins de l’octroi du nombre d’hectares conformément au paragraphe 2, point b) ii), sur la base du respect par ces demandes des critères de priorité choisis.»; 3) l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, est modifié comme suit: a) le point a bis) suivant est inséré: «a bis) le critère de priorité visé à l’article 64, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013: le cas échéant, les demandes indiquent la variété de vigne que le demandeur a l’intention de cultiver dans la ou les superficies nouvellement plantées, qui doit figurer sur une liste des variétés admissibles pour la conservation des ressources génétiques des vignes établies et rendues publiques par l’autorité compétente de l’État membre concerné et qui ont été classées conformément à l’article 81, paragraphe 2, dudit règlement.»; b) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) le critère de priorité visé à l’article 64, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 1308/2013: les demandes comprennent des informations de nature économique démontrant l’augmentation de la rentabilité, de la compétitivité ou de la présence sur les marchés de l’exploitation sur la base des considérations énoncées à l’annexe II, partie F, du règlement délégué (UE) 2018/273;»; c) le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) les notifications visées à l’article 64, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) no 1308/2013: les demandes contiennent des informations montrant que la superficie des parcelles viticoles de l’exploitation du demandeur ne bénéficiant pas des exemptions prévues à l’article 62, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 respecte, au moment de la demande, des seuils à fixer par les États membres sur la base des dispositions de l’annexe II, partie H, du règlement délégué (UE) 2018/273;»; 4) à l’article 10, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3.   Lorsque les États membres décident de mettre à disposition des autorisations conformément à l’article 68, paragraphe 2 bis, du règlement (UE) no 1308/2013, en plus du 1 % de la superficie totale plantée en vigne prévu à l’article 63, paragraphe 1, dudit règlement, ils notifient à la Commission la superficie couverte par ces autorisations supplémentaires au plus tard le 1er mars au cours des années 2023, 2024 et 2025.»; 5) l’article 33 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les notifications visées à l’article 63, paragraphe 4, et à l’article 64, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, et à l’article 10, paragraphe 3, du présent règlement. Ces notifications s’effectuent dans les formes établies à l’annexe IV, partie II, du présent règlement;»; b) au paragraphe 2, le deuxième alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation au premier alinéa, point c), les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 1er mars 2023, les autorisations accordées entre le 1er août et le 31 décembre 2022 sur la base de la conversion des droits de plantation valides, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du présent règlement.»; 6) l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement; 7) l’annexe III est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement; 8) l’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.
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