Art. 35 · Mesures du ressort de l’État du port

Art. 35

Mesures du ressort de l’État du port

En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article 35 Mesures du ressort de l’État du port Le capitaine d’un navire de pêche de l’Union coopère avec les autorités portuaires de toute partie contractante pour mettre en œuvre les mesures du ressort de l’État du port au titre de la convention et du présent règlement.
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