Art. 33 · Obligations des États membres

Art. 33

Obligations des États membres

En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 33 Obligations des États membres 1.   Les États membres recrutent des observateurs qualifiés en vue de les placer à bord des navires battant leur pavillon. 2.   Les États membres: a) prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les observateurs puissent remplir leur mission de façon satisfaisante et en toute sécurité; b) s’assurent que les observateurs changent de navire d’une affectation à l’autre; c) s’assurent que le navire sur lequel un observateur est placé lui fournit le gîte et le couvert convenables durant son affectation, si possible du même niveau que ceux des officiers à bord; d) s’assurent que le capitaine du navire coopère avec les observateurs afin de leur permettre de remplir leur mission en toute sécurité, y compris en leur donnant accès, si nécessaire, aux captures retenues et aux captures qui doivent être rejetées; et e) assument le coût du mécanisme d’observateurs. 3.   Les États membres déclarent à la Commission le nombre de navires suivis et la couverture pour chaque type d’engin, conformément à l’article 51, paragraphe 6.
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