Art. 37 · Navires sans nationalité

Art. 37

Navires sans nationalité

En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 37 Navires sans nationalité Lorsqu’un navire ou un aéronef d’un État membre fait l’observation de navires de pêche soupçonnés d’être sans nationalité, ou dont l’absence de nationalité est confirmée, et qui sont susceptibles de pêcher en haute mer dans la zone, l’État membre en question signale cette observation à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci. La Commission, ou l’organisme désigné par celle-ci, transmet immédiatement l’information au secrétariat de la CTOI.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2022:2343:oj#art-37