Art. 30 · Coopération avec l’OMS

Art. 30

Coopération avec l’OMS

En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 30 Coopération avec l’OMS L’Union établit un cadre de coopération renforcée avec l’OMS, notamment en ce qui concerne les activités d’établissement de rapports et de révision.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2022:2371:oj#art-30