Art. 3.tit_1 · Nombre maximal d’années pendant lesquelles le détenteur a droit à des paiements de la contrepartie centrale jusqu’à récupération de sa perte

Art. 3.tit_1

Nombre maximal d’années pendant lesquelles le détenteur a droit à des paiements de la contrepartie centrale jusqu’à récupération de sa perte

En vigueur depuis le 25 nov. 2022
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