Art. 7 · Audit et vérification

Art. 7

Audit et vérification

En vigueur depuis le 13 déc. 2022
Article 7 Audit et vérification 1.   Les États membres prennent des mesures pour garantir que les opérateurs économiques: a) fournissent des informations fiables à l’appui de leurs allégations de durabilité, démontrant que les exigences énoncées aux articles 3 à 6 ont été dûment remplies, et mettent à disposition, sur demande, les données détaillées qui ont été utilisées pour compiler ces informations. Si d’autres éléments de preuve sont fournis pour démontrer le respect des critères d’exploitation et UTCATF, ces preuves sont d’un niveau élevé de fiabilité et de vérifiabilité; b) utilisent le système de bilan massique visé à l’article 30, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001; c) organisent un audit de niveau adéquat par des tiers indépendants des informations fournis, sauf dans le cas de la conformité au niveau national et infranational avec les critères de récolte et UTCATF, pour laquelle un audit de première partie ou de deuxième partie peut être prévu jusqu’au premier point de collecte de la biomasse forestière; d) assurent un niveau adéquat de transparence compte tenu de la nécessité d’un examen public de l’approche d’audit; e) fournissent des preuves que des audits pertinents sont régulièrement effectués, y compris dans le cadre d’inspections périodiques le cas échéant. 2.   Les États membres prennent des mesures pour veiller à ce que l’audit visé au paragraphe 1, point c), évalue la fréquence et la méthode d’échantillonnage ainsi que la robustesse des données, et vérifie que les informations fournies par les opérateurs économiques sont exactes, fiables et protégées contre la fraude. 3.   Les opérateurs économiques peuvent recourir à des systèmes nationaux ou à des systèmes volontaires internationaux reconnus par la Commission conformément à l’article 30, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001 afin de démontrer le respect des critères énoncés aux articles 3 à 6 du présent règlement. 4.   Des audits de groupe peuvent être effectués dans les conditions prévues à l’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2022/996 afin de contribuer à l’allègement de la charge administrative, en particulier sur les petits opérateurs économiques.
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