Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 13 déc. 2022
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2016/323 est modifié comme suit:
1)
Le titre est remplacé par le texte suivant:
«Règlement d’exécution (UE) 2016/323 de la Commission du 24 février 2016 établissant les modalités de coopération et d’échange d’informations entre les États membres en ce qui concerne les produits soumis à accise conformément au règlement (UE) no 389/2012 du Conseil».
2)
À l’article 1er, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Aux fins de la coopération et de l’échange d’informations entre les États membres en ce qui concerne les mouvements de produits soumis à accise visés au chapitre IV et au chapitre V, section 2, de la directive (UE) 2020/262 du Conseil (*), le présent règlement établit les modalités régissant:
(*) Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (JO L 58 du 27.2.2020, p. 4).»."
3)
L’article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par “mouvement” un mouvement, entre deux ou plusieurs États membres, de produits soumis à accise visés au chapitre IV et au chapitre V, section 2, de la directive (UE) 2020/262.».
4)
À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Lorsque des codes sont nécessaires pour remplir certains champs de données des documents d’assistance administrative mutuelle conformément à l’annexe I du présent règlement, les codes figurant à l’annexe II du présent règlement, à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 612/2013 de la Commission (*) et à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2022/1636 de la Commission (**) sont utilisés comme indiqué dans les tableaux de l’annexe I du présent règlement.
(*) Règlement d’exécution (UE) no 612/2013 de la Commission du 25 juin 2013 relatif au fonctionnement du registre des opérateurs économiques et des entrepôts fiscaux, aux statistiques et aux rapports correspondants en application du règlement (UE) no 389/2012 du Conseil concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise (JO L 173 du 26.6.2013, p. 9)."
(**) Règlement délégué (UE) 2022/1636 de la Commission du 5 juillet 2022 complétant la directive (UE) 2020/262 du Conseil en établissant la forme et le contenu des documents échangés dans le cadre des mouvements de produits soumis à accise, et établissant un seuil pour les pertes dues à la nature des produits (JO L 247 du 23.9.2022, p. 2).»."
5)
L’article 4 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Lorsque le code de référence administratif du document administratif électronique ou du document administratif électronique simplifié sous le couvert duquel s’effectue un mouvement, attribué conformément à l’article 20, paragraphe 3, troisième alinéa, ou à l’article 36, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive (UE) 2020/262, est connu de l’autorité requérante, cette dernière peut demander tout document visé à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1636 et tout autre document relatif au mouvement.
À cet effet, l’autorité requérante transmet à l’autorité requise de l’État membre d’expédition un document “Demande de téléchargement de mouvement”, figurant à l’annexe I, tableau 1. La demande comporte le code de référence administratif du document administratif électronique ou du document administratif électronique simplifié sous le couvert duquel s’effectue le mouvement.»;
b)
au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L’autorité requise transmet également un document “Historique de mouvement”, figurant à l’annexe I, tableau 3, et contenant une copie du document administratif électronique ou du document administratif électronique simplifié sous le couvert duquel s’effectue le mouvement et de tout autre document relatif à ce mouvement.».
6)
L’article 5 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Lorsque le ou les codes de référence administratifs d’un ou de plusieurs documents administratifs électroniques ou documents administratifs électroniques simplifiés que l’autorité requérante cherche à obtenir ne sont pas connus et que l’autorité requérante estime qu’un autre État membre est l’État membre d’expédition, l’autorité requérante peut demander à l’autorité compétente de cet autre État membre d’effectuer une recherche en vue de l’établissement d’une liste des documents administratifs électroniques ou des documents administratifs électroniques simplifiés sous le couvert desquels s’effectuent les mouvements concernés.»;
b)
Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. L’autorité requise répond aux demandes introduites conformément au paragraphe 1 en transmettant une liste des documents administratifs électroniques ou des documents administratifs électroniques simplifiés correspondant aux critères de recherche sélectionnés en application du paragraphe 1, deuxième alinéa, identifiés par leur code de référence administratif à l’aide du document “Liste d’e-AD/e-SAD résultant d’une requête générale”, figurant à l’annexe I, tableau 5.».
7)
À l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les demandes d’informations relatives aux produits soumis à accise visés au chapitre IV et au chapitre V, section 2, de la directive (UE) 2020/262 qui ne figurent pas dans le système d’informatisation sont effectuées par l’envoi d’un document “Demande commune de coopération administrative”, figurant à l’annexe I, tableau 7, du présent règlement. Le type de demande à indiquer est “Coopération administrative”.».
8)
L’article 6 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 6 bis
Demande de clôture manuelle
Aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 389/2012, lorsque le mouvement de produits soumis à accise visés au chapitre IV et au chapitre V, section 2, de la directive (UE) 2020/262 ne peut être clos conformément aux articles 24, 25 ou 37 de ladite directive, l’autorité requérante peut demander à l’autorité compétente dans l’État membre d’expédition de clore manuellement un mouvement de produits soumis à accise visés au chapitre IV et au chapitre V, section 2, de ladite directive. Cette demande est effectuée par l’envoi d’un document “demande de clôture manuelle” établi dans le tableau 15 de l’annexe I du présent règlement.».
9)
L’article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
Échange obligatoire d’informations — Résultats de la coopération administrative
Lorsque l’un des cas visés à l’article 15, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) no 389/2012 est constaté à la suite d’un contrôle documentaire ou physique de produits effectué dans les locaux d’un destinataire enregistré au sens de l’article 3, point 9), de la directive (UE) 2020/262 (ci-après dénommé “destinataire enregistré”), d’un entrepositaire agréé au sens de l’article 3, point 1), de ladite directive (ci-après dénommé “entrepositaire agréé”), d’un expéditeur certifié au sens de l’article 3, point 12), de ladite directive (ci-après dénommé “expéditeur certifié”) ou d’un destinataire certifié au sens de l’article 3, point 13), de ladite directive (ci-après dénommé “destinataire certifié”), la transmission obligatoire des informations nécessaires est effectuée au moyen d’un document “Résultats de la coopération administrative”, figurant à l’annexe I, tableau 10, du présent règlement.
Le document “Résultats de la coopération administrative” est transmis aux autorités compétentes de l’État membre concerné dans un délai de sept jours suivant le contrôle.».
10)
L’article 13 est remplacé par le texte suivant:
«Article 13
Échange obligatoire d’informations — Notification d’alerte ou de rejet
Lorsqu’une autorité compétente prend connaissance du fait que des produits soumis à accise expédiés au sens du chapitre IV et du chapitre V, section 2, de la directive (UE) 2020/262 n’avaient pas été demandés ou que le contenu du document administratif électronique ou du document administratif électronique simplifié est incorrect et que l’autorité compétente soupçonne que cette situation est due à la survenance de l’un des cas visés à l’article 15, paragraphe 1, points a), b), c) ou e), du règlement (UE) no 389/2012, elle transmet à l’autorité compétente de l’État membre d’expédition un document “Alerte ou rejet d’e-AD/e-SAD”, figurant à l’annexe I, tableau 14, du présent règlement.
Le document “Alerte ou rejet d’e-AD/e-SAD” est transmis à l’autorité compétente de l’État membre d’expédition dans un délai d’un jour à partir du moment où l’autorité compétente prend connaissance des faits visés au premier alinéa.».
11)
À l’article 14 bis, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Aux fins de l’article 15, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 389/2012, lorsqu’une autorité compétente de l’État membre d’expédition a reçu la preuve de l’achèvement d’un mouvement de produits soumis à accise au sens du chapitre IV et du chapitre V, section 2, de la directive (UE) 2020/262 et que le mouvement ne peut pas être clos conformément aux articles 24, 25 ou 37 de ladite directive, celle-ci décide de clore ou non manuellement le mouvement de produits soumis à accise.».
12)
L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
13)
L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2022:2573:oj#art-1