Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 5 janv. 2023
Article 2 Seule la société Ynsect NL B.V. (9) est autorisée à mettre sur le marché dans l’Union le nouvel aliment visé à l’article 1er pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour ce nouvel aliment sans faire référence aux données scientifiques protégées en vertu de l’article 3 ou avec l’accord de la société Ynsect NL B.V.
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