Art. 45 · Requins soyeux et requins océaniques

Art. 45

Requins soyeux et requins océaniques

En vigueur depuis le 30 janv. 2023
Article 45 Requins soyeux et requins océaniques 1.   Il est interdit de détenir à bord, de transborder, de débarquer ou de stocker des carcasses ou des parties de carcasses des espèces suivantes dans la zone de la convention WCPFC: a) requins soyeux (Carcharhinus falciformis); b) requins océaniques (Carcharhinus longimanus). 2.   Lorsque les spécimens des espèces visées au paragraphe 1 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:194:oj#art-45