Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 8 févr. 2023
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Cependant, l’article 1er, points 3), 4) et 5), et le troisième alinéa du présent article s’appliquent à compter de la date d’adhésion de l’Ukraine à la convention relative au régime de transit commun. Les formulaires établis sur la base des modèles figurant à l’annexe 32-01, à l’annexe 32-02, à l’annexe 32-03 et dans la partie II, chapitres VI et VII, de l’annexe 72-04 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, dans la version applicable la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement, peuvent continuer à être utilisés jusqu’au 1er avril 2024, sous réserve des adaptations géographiques nécessaires et de la mention de l’adresse du domicile élu et du nom du mandataire.
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