Art. 2
Exercice des droits de l’Union
En vigueur depuis le 15 mars 2023
Article 2
Exercice des droits de l’Union
1. La Commission est habilitée, par voie d’actes d’exécution,
a)
à adopter les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, à l’exception de la suspension, totale ou partielle, de l’accès aux eaux de l’Union, au titre de l’accord de commerce et de coopération, des navires du Royaume-Uni pour la pêche; et
b)
lorsque la mesure consiste en la suspension d’une obligation découlant de l’un des accords visés à l’article 1er, paragraphe 1, à imposer des restrictions aux échanges, aux investissements ou à d’autres activités relevant du champ d’application de l’accord concerné, qui, à défaut, auraient été contraires à l’obligation suspendue.
Le cas échéant, ces actes d’exécution précisent la durée des mesures adoptées.
2. Les mesures adoptées en vertu du présent règlement sont proportionnées aux objectifs poursuivis et efficaces pour inciter le Royaume-Uni à se conformer aux accords visés à l’article 1er, paragraphe 1. Elles respectent les critères spécifiques établis dans ces accords.
3. La Commission est habilitée à modifier, suspendre ou abroger les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, par voie d’actes d’exécution. S’il y a lieu, ces actes d’exécution précisent la durée de la suspension.
4. Lorsqu’un ou plusieurs États membres ont une préoccupation particulière, ce ou ces États membres peuvent demander à la Commission d’adopter les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2. Si la Commission ne répond pas positivement à une telle demande, elle communique ses raisons au Conseil en temps utile.
5. Si, en raison de divergences importantes persistantes, les mesures de rééquilibrage visées à l’article 1er, paragraphe 2, point c), du présent règlement devaient durer plus d’un an, un ou plusieurs États membres peuvent demander à la Commission d’activer la clause d’examen prévue à l’article 411 de l’accord de commerce et de coopération. La Commission examine cette demande en temps utile et envisage de saisir, le cas échéant, le conseil de partenariat de cette question, conformément aux dispositions de l’accord de commerce et de coopération. Si la Commission ne répond pas positivement à une telle demande, elle communique ses raisons au Conseil en temps utile.
6. Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 3 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 3, paragraphe 2.
7. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 3, paragraphe 3.
8. Lorsque le Conseil décide, conformément à l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de suspendre, en tout ou en partie, l’accès aux eaux de l’Union, au titre de l’accord de commerce et de coopération, des navires du Royaume-Uni pour la pêche, il applique les critères énoncés au paragraphe 2 du présent article.
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