Art. 16 · Notification de transbordement

Art. 16

Notification de transbordement

En vigueur depuis le 15 mars 2023
Article 16 Notification de transbordement 1.   Avant le transbordement, le capitaine du navire de pêche de l’Union qui participe à un transbordement de SBF communique les informations suivantes aux autorités de l’État du port au moins 48 heures à l’avance ou comme précisé par lesdites autorités ou, si le délai d’accès au port est inférieur à 48 heures, immédiatement après la fin des opérations de pêche: a) le nom du navire de pêche de l’Union et son numéro dans le registre des navires de pêche; b) les produits et quantités de SBF à transborder; c) la date et le lieu du transbordement; d) la zone ou sous-zone de la FAO des prises accessoires de SBF. 2.   Au moment du transbordement, le capitaine du navire de pêche de l’Union communique les informations suivantes à l’État membre dont il bat pavillon: a) le nom, le numéro d’immatriculation et le pavillon du navire de transport receveur et son numéro dans le registre des navires; b) les produits et quantités de SBF transbordés; c) la date et le lieu du transbordement; d) le code alpha-3 de la FAO, la zone ou sous-zone de la FAO des captures de SBF.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:675:oj#art-16