Art. 17 · Déclaration de transbordement

Art. 17

Déclaration de transbordement

En vigueur depuis le 15 mars 2023
Article 17 Déclaration de transbordement 1.   Le capitaine du navire de pêche de l’Union qui participe à un transbordement de SBF remplit et transmet à l’État membre dont il bat pavillon la déclaration de transbordement, ainsi que le numéro de ce navire de pêche de l’Union dans le registre des navires. 2.   Par dérogation à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, la déclaration de transbordement est transmise à l’État membre du pavillon au plus tard 15 jours après le transbordement.
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