Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 4 avr. 2023
Article 2 1.   Les dépenses engagées par l’Union conformément à l’article 1er ne dépassent pas un montant total de: a) 16 750 000 EUR pour la Bulgarie; b) 29 500 000 EUR pour la Pologne; c) 10 050 000 EUR pour la Roumanie. 2.   La Bulgarie, la Pologne et la Roumanie peuvent accorder une aide nationale supplémentaire pour les mesures prises en vertu de l’article 1er, jusqu’à 100 % du montant correspondant fixé au paragraphe 1 du présent article, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, à condition que les paiements qui en résultent n’entraînent aucune distorsion de marché ou de la concurrence. 3.   La Bulgarie, la Pologne et la Roumanie versent le soutien supplémentaire visé au paragraphe 2 au plus tard le 30 septembre 2023.
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