Art. 2 · Monnaie de déclaration

Art. 2

Monnaie de déclaration

En vigueur depuis le 4 avr. 2023
Article 2 Monnaie de déclaration 1.   Sauf exigence contraire de l’autorité de contrôle aux fins du présent règlement d’exécution, la monnaie de déclaration est la monnaie suivante: a) pour les déclarations effectuées par une entreprise d’assurance et de réassurance individuelle, la monnaie dans laquelle ses états financiers sont établis; b) pour les déclarations effectuées par un groupe, la monnaie dans laquelle les états financiers consolidés sont établis. 2.   Les points de données correspondant au type de données «Monétaire» sont exprimés dans la monnaie de déclaration, ce qui suppose de convertir toute autre monnaie dans celle-ci, sauf disposition contraire de l’annexe II ou III du présent règlement d’exécution. 3.   Pour exprimer la valeur de tout actif ou passif libellé dans une monnaie autre que la monnaie de déclaration, les entreprises d’assurance et de réassurance, les entreprises captives d’assurance et de réassurance, les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes la convertissent dans la monnaie de déclaration en appliquant le taux de change correspondant affiché à la clôture du dernier jour pour lequel ce taux était disponible durant la période de référence. 4.   Pour exprimer la valeur de tout produit ou de toute charge, les entreprises d’assurance et de réassurance, les entreprises captives d’assurance et de réassurance, les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes la convertissent dans la monnaie de déclaration en appliquant la base de conversion utilisée à des fins comptables. 5.   La valeur des données historiques relatives à des périodes de référence précédentes qui sont libellées dans une monnaie autre que la monnaie de déclaration est exprimée par conversion dans la monnaie de déclaration, au taux de change correspondant affiché à la clôture du dernier jour de la période de référence concernée pour lequel il était disponible. 6.   Sauf exigence contraire de l’autorité de contrôle, la conversion dans la monnaie de déclaration se fait au taux de change tiré de la même source que celle utilisée pour les états financiers de l’entreprise d’assurance et de réassurance dans le cas des déclarations individuelles, ou que celle utilisée pour les états financiers consolidés dans le cas des déclarations de groupe.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2023:894:oj#art-2