Art. 21
Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles et les entreprises captives d’assurance et de réassurance — Informations sur le minimum de capital requis
En vigueur depuis le 4 avr. 2023
Article 21
Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles et les entreprises captives d’assurance et de réassurance — Informations sur le minimum de capital requis
Les entreprises d’assurance et de réassurance et les entreprises captives d’assurance et de réassurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:
a)
lorsque les entreprises d’assurance et de réassurance exercent une activité d’assurance ou de réassurance uniquement vie ou uniquement non-vie, le modèle S.28.01.01 de l’annexe I, concernant le minimum de capital requis, conformément aux instructions de la section S.28.01 de l’annexe II;
b)
lorsque les entreprises d’assurance exercent une activité d’assurance à la fois vie et non-vie, le modèle S.28.02.01 de l’annexe I, concernant le minimum de capital requis, conformément aux instructions de la section S.28.02 de l’annexe II.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2023:894:oj#art-21