Art. 32
Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les groupes — Informations sur les garanties de long terme
En vigueur depuis le 4 avr. 2023
Article 32
Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les groupes — Informations sur les garanties de long terme
Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35, lu en combinaison avec son article 372, paragraphe 1, en utilisant le modèle S.22.01.04 de l’annexe I du présent règlement, pour la communication d’informations sur l’impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires, conformément aux instructions de la section S.22.01 de l’annexe III du présent règlement.
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