Art. 17 · Décision de la Commission

Art. 17

Décision de la Commission

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 17 Décision de la Commission 1.   Sur la base de l’évaluation effectuée conformément à l’article 16, la Commission rend une décision à l’égard du plan d’un État membre au moyen d’un acte d’exécution, au plus tard dans les cinq mois à compter de la date de présentation du plan, conformément à l’article 4, paragraphe 1. 2.   Lorsque la Commission rend une évaluation positive sur un plan, l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 énonce: a) les mesures et les investissements que l’État membre mettra en œuvre, le montant des coûts totaux estimés du plan ainsi que les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles; b) la dotation financière maximale allouée conformément à l’article 14, paragraphe 1, à verser par tranches, conformément à l’article 20, une fois que l’État membre a atteint de manière satisfaisante les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles pertinentes définies pour la mise en œuvre du plan; c) la contribution nationale; d) les modalités et le calendrier de suivi et de mise en œuvre du plan, y compris, le cas échéant, les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 21; e) les indicateurs pertinents relatifs au respect des valeurs intermédiaires et valeurs cibles envisagées; et f) les modalités de la fourniture à la Commission d’un accès aux données pertinentes sous-jacentes. 3.   La dotation financière maximale visée au paragraphe 2, point b), du présent article est déterminée sur la base des coûts totaux estimés du plan proposé par l’État membre, conformément à l’évaluation effectuée au regard des critères énoncés à l’article 16, paragraphe 3. Le montant de la dotation financière maximale visée au paragraphe 2, point b), du présent article, est fixé comme suit: a) lorsque le plan répond de manière satisfaisante aux critères définis à l’article 16, paragraphe 3, et que le montant des coûts totaux estimés du plan diminué de la contribution nationale est égal ou supérieur à la dotation financière maximale pour cet État membre, visée à l’article 14, paragraphe 1, la dotation financière allouée à l’État membre est égale au montant total de la dotation financière maximale visée à l’article 14, paragraphe 1; b) lorsque le plan répond de manière satisfaisante aux critères définis à l’article 16, paragraphe 3, et que le montant des coûts totaux estimés du plan diminué de la contribution nationale est inférieur à la dotation financière maximale pour cet État membre, visée à l’article 14, paragraphe 1, la dotation financière allouée à l’État membre est égale au montant des coûts totaux estimés du plan diminué de la contribution nationale; c) lorsque le plan répond de manière satisfaisante aux critères énoncés à l’article 16, paragraphe 3, mais que l’évaluation met en évidence des lacunes dans les systèmes de contrôle interne, la Commission peut exiger que des mesures supplémentaires visant à remédier à ces lacunes soient incluses dans le plan et mises en œuvre par l’État membre avant le premier paiement; d) lorsque le plan ne répond pas de manière satisfaisante aux critères énoncés à l’article 16, paragraphe 3, aucune contribution financière n’est allouée à l’État membre. 4.   Lorsque la Commission évalue négativement un plan, la décision visée au paragraphe 1 indique les raisons de cette évaluation négative. L’État membre soumet à nouveau le plan, en tenant compte de l’évaluation de la Commission.
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